La clause du contrat de l’architecte subordonnant toute action judiciaire à la saisine préalable du conseil de l’Ordre ne s’applique pas lorsque la demande est fondée sur sa responsabilité décennale, même à titre subsidiaire.
Un litige oppose le maître de l’ouvrage et l’architecte chargé de la maîtrise d’œuvre complète d’une maison au sujet de l’inondation du sous-sol. La cour d’appel condamne l’architecte en retenant que le désordre relève de sa responsabilité décennale. L’architecte fait valoir que le contrat conclu avec le maître de l’ouvrage comporte une clause prévoyant la saisine du conseil de l’Ordre des architectes avant toute procédure judiciaire. Il estime que l’action du maître de l’ouvrage est irrecevable puisqu’elle n’a pas été précédée de la procédure de conciliation obligatoire.
La Cour de cassation rejette le pourvoi de l’architecte. Malgré la clause du contrat de l’architecte, elle décide qu’il n’y a pas lieu de saisir le conseil de l’Ordre aux fins de conciliation avant l’exercice d’une action judiciaire lorsque la demande du maître de l’ouvrage est fondée, même à titre subsidiaire, sur l’article 1792 du Code civil.
Source EFL du 06/01/2021
01/02/2021 -